Les Conseillères Conjugales et Familiales dans la loi
Article L2212-4 du code de la santé public
Modifié par Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 - art. 1 JORF 7 juillet 2001
Il est systématiquement proposé, avant et après l’interruption volontaire de grossesse, à la femme majeure une consultation avec une personne ayant satisfait à une formation qualifiante en conseil conjugal ou toute autre personne qualifiée dans un établissement d’information, de consultation ou de conseil familial, un Centre de Planification ou d’Education Familiale (CPEF ) , un service social ou un autre organisme agréé. Cette consultation préalable comporte un entretien particulier au cours duquel une assistance ou des conseils appropriés à la situation de l’intéressée lui sont apportés.
Pour la femme mineure non émancipée, cette consultation préalable est obligatoire et l’organisme concerné doit lui délivrer une attestation de consultation. Si elle exprime le désir de garder le secret à l’égard des titulaires de l’autorité parentale ou de son représentant légal, elle doit être conseillée sur le choix de la personne majeure mentionnée à l’article L. 2212-7 susceptible de l’accompagner dans sa démarche.
Les personnels des organismes mentionnés au premier alinéa sont soumis aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Les Centres de Planification ou d’Education Familiale exercent les activités suivantes :
Article R2311-7 du code de la santé public
1) Consultations médicales relatives à la maîtrise de la fécondité ;
2) Diffusion d’informations et actions individuelles et collectives de prévention portant sur la sexualité et l’éducation familiale, organisées dans les centres et à l’extérieur de ceux-ci en liaison avec les autres organismes et collectivités concernés ;
3) Préparation à la vie de couple et à la fonction parentale, entretiens de conseil conjugal et familial ;
4) Entretiens préalables à l’interruption volontaire de grossesses prévues par l’article L. 2212-4 ;
5) Entretiens relatifs à la régulation des naissances faisant suite à une interruption volontaire de grossesse.
Seuls peuvent être dénommés Centres d’Education ou de Planification Familiale (CPEF ) les centres qui exercent l’ensemble de ces activités et remplissent les conditions fixées par la présente sous-section.
Les centres doivent remplir les conditions suivantes :
Article R2311-9 du code de la santé public
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 75
1) Etre dirigés par un médecin soit spécialiste qualifié ou compétent qualifié en gynécologie médicale, en obstétrique ou en gynécologie-obstétrique, soit titulaire du diplôme d’études spécialisées complémentaires de médecine de la reproduction et gynécologie médicale ; en cas d’impossibilité de recruter un médecin remplissant ces conditions, une dérogation peut être accordée par le directeur général de l’agence régionale de santé à un médecin justifiant de connaissances particulières en gynécologie et en régulation des naissances ;
2) Disposer au minimum pour leurs consultations, et de façon permanente, d’une personne compétente en matière de conseil conjugal et familial ;
3) S’assurer, si les besoins de la population l’exigent, le concours d’une sage-femme, d’un infirmier ou d’une infirmière, d’un assistant ou d’une assistante de service social et d’un psychologue ;
4) Ne comprendre dans leur personnel de direction et d’encadrement ainsi que dans leur personnel technique aucune personne ayant été condamnée pour des faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ou pour une infraction prévue au titre II du livre II de la présente partie et au chapitre IV du titre III du livre IV de la partie V du présent code ;
5) Satisfaire aux conditions techniques d’installation et de fonctionnement fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.