Décret n°2002-799 du 3 mai 2002 relatif à la prise en charge anonyme et gratuite des interruptions volontaires de grossesse pratiquées sur des mineures sans consentement parental
JORF n°105 du 5 mai 2002 page 8661
texte n° 73
SourceLégifrance
L’art. 20 de la loi 2001-588 du 04-07-2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse (IVG ) et à la contraception modifie l’art. L. 132-1 du code de la sécurité sociale. Il prévoit que les dépenses exposées à l’occasion des investigations volontaires de grossesse pratiquées par des mineures pour lesquelles le consentement parental n’a pu être recueilli sont prises en charge intégralement par l’Etat et garantit l’anonymat de ces jeunes filles dans les procédures de prises en charge. L’art. D. 132-1-1 précise le champ d’application de ce texte en listant les actes pour lesquels aucune demande de paiement ne peut être adressée à la jeune fille. L’art. D. 132-1-2 précise les tarifs et les prix qui servent de base à la prise en charge par l’assurance maladie de ces actes. Les caisses d’assurance maladie sont ensuite remboursées par l’Etat conformément à l’art. L. 132-1 du code susvisé. Les art. D. 132-1-3 et D. 132-1-4 organisent la procédure de remboursement des médecins (lorsque ceux ci ont passé convention avec un établissement de santé conformément à l’art. 4 de la loi susvisée pour réaliser des IVG ou lorsqu’il réalisent une des consultations mentionnées à l’art. D. 132-1-2) et des établissements de santé non soumis à la dotation globale, dans le respect du principe de l’anonymat. L’art. D. 132-1-5 qui concerne les seules IVG réalisées dans des établissements soumis à dotation globale organise le suivi du nombre d’IVG réalisés par ces établissements. Cette procédure devrait concerner environ 750 jeunes filles chaque année.